Les expertises doivent servir le règlement d’un cas ou d’un litige. De ce fait, elles doivent être claires, complètes et concluantes. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de droit des assurances sociales, il est décisif pour la valeur probante d’un rapport médical que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées et qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse). La description du contexte médical et l’analyse de la situation médicale doivent être convaincantes et les conclusions de l’expertise dûment fondées.
En principe, l’origine d’un moyen de preuve n’est pas déterminante pour la valeur probante, ni le fait que l’avis déposé ou fourni sur mandat soit désigné en tant que « rapport » ou « expertise » 1 . Les tribunaux apprécient librement les preuves. Toutefois, dans les procédures en matière d’assurances sociales, la jurisprudence du Tribunal fédéral limite cette liberté par l’établissement de directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux. Les différentes expertises médicales sont ainsi classées dans un ordre concret et leur valeur probante échelonnée 2 .
Il convient d’opérer une distinction entre expertises judiciaires, expertises externes ou internes à l’assurance, expertises privées et rapports des médecins généralistes 3 . En ce qui concerne les expertises privées, la jurisprudence rendue en matière de droit des assurances sociales considère que le seul fait qu’un avis médical émane d’un médecin mandaté par une partie ne suffit pas à faire douter de sa valeur probante 4 . Cette valeur probante est cependant réduite par rapport à celle des autres expertises (hiérarchiquement supérieures). Une expertise privée oblige néanmoins le tribunal à examiner si, concernant les questions juridiques importantes, elle ébranle les conclusions et les avis exprimés par l’expert désigné formellement par le tribunal ou, p.ex., par l’assureur-accidents, au point de devoir s’en écarter 5 . En revanche, la jurisprudence rendue en matière de droit des assurances sociales dans l’ATF 125 V 351 ne s’étend pas au champ d’application du Code de procédure civile (CPC).
Jusqu’à fin 2024, les expertises privées (établies à la demande d’une partie) ne constituaient pas des moyens de preuve dans le cadre des procédures civiles et étaient uniquement considérées comme des allégations des parties. Elles n’avaient donc pas de valeur probante 6 . Le Code de procédure civile a été révisé et est entré en vigueur le 1er janvier 2025. La qualité de titre des expertises privées figure à présent explicitement dans la loi. Ainsi, les expertises privées sont soumises aux principes généraux applicables en matière de titres et constituent donc en tant que tels également un moyen de preuve admissible. 7
L’expertise extrajudiciaire de la FMH occupait jusqu’à présent une position particulière. En effet, contrairement aux autres expertises privées, elle se voyait reconnaître une pleine valeur probante pour autant qu’elle avait été établie sur la base d’informations exhaustives et qu’il n’existait pas d’indices concrets plaidant en défaveur de sa fiabilité 8. Depuis le 1er janvier 2025, les expertises de la FMH ont également une pleine valeur probante de par la loi.
ATF 125 V 351 consid. 3b ; cf. sur ce thème Marco Weiss, Beweiswürdigung medizinischer Gutachten im Sozialversicherungsrecht – kritische Anmerkungen, HAVE 2016, p. 417 ss.
Arrêt du Tribunal fédéral 4P.133/1993 du 29 septembre 1993 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_18/2015 du 22 septembre 2015.
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