9.1 Généralités concernant les expertises médicales

Lorsque les médecins exercent en tant qu’experts, ce n’est pas le traitement médical mais l’établissement des faits qui se trouve au centre de leur activité. Cette dernière relève de la médecine et, à ce titre, certains droits et devoirs s’appliquent.

La personne qui demande une expertise est liée par un contrat de mandat avec l’expert. Les experts doivent exécuter leur mandat avec soin et le réaliser personnellement : ce dernier point est important non seulement au vu des compétences professionnelles requises, mais aussi en raison d’éventuels motifs de récusation que l’une des parties pourrait invoquer. Les experts ont droit à des honoraires qui devraient être fixés d’avance. Lorsqu’ils exercent sous leur propre responsabilité professionnelle, ils doivent être titulaires d’une autorisation cantonale d’exercer 1 . Les experts doivent aussi disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle 2 adéquate, puisqu’ils répondent d’un manque de diligence non seulement sur le plan pénal 3  mais également sur le plan civil.

Les experts doivent détenir les compétences nécessaires à l’examen des faits et faire preuve d’impartialité pour le cas concerné. Par conséquent, ils ne peuvent être ni amis proches, ni être en conflit, ni avoir de lien de parenté avec les personnes impliquées dans la procédure. Il ne doit pas exister ou avoir existé de relation de soin avec le patient. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’apparence de partialité suffit 4  ; la question de savoir si les experts sont effectivement impartiaux n’est donc pas déterminante. Le fait de se connaître ne signifie pas forcément perdre son impartialité, et encore moins le fait d’avoir exercé par le passé dans la même équipe à l’hôpital, d’avoir eu un échange professionnel ou publié ensemble un article scientifique. Quiconque connaît des raisons pouvant faire douter de l’impartialité devrait les exposer ouvertement avant que le mandat ne soit attribué.

Malgré la grande responsabilité qui est la leur, les experts médicaux ne sont pas des juges. Il est important qu’ils s’en tiennent à la terminologie médicale usuelle et n’introduisent pas, dans leurs conclusions, des notions – supposées avoir la même signification – provenant d’autres domaines, en particulier des termes spécifiquement juridiques. Les experts doivent uniquement répondre à des questions de fait, et non à des questions de droit. À titre d’exemple, il leur incombe de se prononcer sur l’incapacité de travail d’une personne, mais pas sur son incapacité de gain ou son invalidité. Dans une expertise en responsabilité civile, les experts ne s’exprimeront pas non plus sur la question de la causalité adéquate ou de la faute subjective mais donneront leur avis sur la causalité naturelle. La question de la violation du devoir de diligence relève en principe également du droit. Elle est examinée au final par les juges qui, n’étant pas des spécialistes de la médecine, fondent leur réflexion sur l’expertise médicale dont ils ne peuvent s’écarter que pour de justes motifs.

Les expertises doivent être clairement structurées et indiquer les éléments sur lesquels l’expert s’appuie (documents, entretien, imagerie, examens, littérature spécialisée, etc.). La différence entre les faits documentés et les déclarations des parties doit apparaître clairement, par exemple au moyen du discours indirect.

En outre, on attend des experts un langage compréhensible par tous et, si possible, l’explication des termes médicaux techniques utilisés. Les experts devraient également expliciter ce qui pour eux est évident du point de vue médical, car les expertises sont principalement lues par des juristes et des juges 5 .

1

« L’exercice d’une profession médicale universitaire […] sous sa propre responsabilité requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée » (art. 34 LPMéd). Selon l’art. 7m al. 1 let. c de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44 al. 1 LPGA notamment s’ils possèdent une autorisation de pratiquer valable.

2

Il convient de s’enquérir de la couverture adéquate auprès de l’assurance responsabilité civile professionnelle.

3

Art. 307 et 318 CP ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008.

4

ATF 140 I 326.

5

À des fins d’assurance qualité, Swiss Insurance Medicine (SIM) propose une formation d’expert sanctionnée par un certificat. Dans le domaine du droit des assurances sociales, cette formation est en partie obligatoire. Selon l’art. 7m al. 2 OPGA, les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur doivent être titulaires du certificat de la SIM, à l’exception des médecins-chefs et des chefs de service des hôpitaux universitaires.


Dernière mise à jour le 22.04.2025

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