La loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP) garantit le maintien de la protection surobligatoire préalablement acquise lors de changements d’emploi. En d’autres termes, les caisses de pension n’ont pas le droit de soumettre à la personne concernée un questionnaire sur son état de santé, malgré l’assurance surobligatoire, si les prestations de prévoyance professionnelle assurées auprès de l’employeur précédent étaient aussi bonnes que les nouvelles1 . De même, il leur est interdit d’exiger des examens génétiques. Les assureurs ne sont pas non plus autorisés à se renseigner sur les résultats d’examens génétiques réalisés antérieurement (cf. chapitre 5.1).
Les médecins adressent leurs rapports destinés à une caisse de pension au « service du médecinconseil » de l’institution de prévoyance. Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire. 2
Les assureurs-vie confient généralement aux médecins traitants le soin de remplir les formulaires de rapport, mais ils peuvent aussi demander à un médecin non impliqué dans le traitement d’effectuer l’examen médical et de rédiger un rapport. L’Association suisse d’assurances (ASA) met plusieurs formulaires en ligne à la disposition de ses membres, et notamment un pour les rapports d’examens médicaux et un pour les certificats médicaux d’incapacité de travail3 .
La loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) limite les droits d’information des assureurs-vie dans le domaine des examens génétiques : les institutions d’assurance ne peuvent pas exiger, comme condition préalable à l’établissement d’un contrat d’assurance, des examens génétiques présymptomatiques ou prénataux. Pour les sommes d’assurance ne dépassant pas 400 000 francs, elles n’ont pas non plus le droit de se renseigner sur des examens génétiques réalisés antérieurement (cf. chapitre 5.1) 4 .
Art. 14 LFLP : « La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. Le temps de réserve déjà écoulé dans l’ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables à l’assuré. »
Art. 3 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP ; RS 831.425) : Ces données médicales peuvent être p. ex. les réserves existantes et leur durée. Cf. Annexe 4 au Code de déontologie de la FMH (Directive à l’intention des médecins du travail) de 1998.
Rapport médicaux /instrument pour la gestion de cas pour spécialistes en assurance de la ASA. Lien.
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22.04.2025
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