7.4 Généralités concernant le certificat et le rapport médical

Les certificats et les rapports médicaux sont établis par les médecins traitant et doivent être établis conformément à la vérité. Le médecin qui rédige de faux certificats ou de faux rapports est punissable.

Du simple certificat à l’expertise exhaustive, en passant par des rapports plus ou moins détaillés, il existe de nombreux documents qui peuvent attester l’état de santé d’une personne. Leur dénomination fluctue selon le but et le degré de détails de l’évaluation demandée. D’un point de vue juridique, il n’y a pas de différence entre un certificat et un rapport. Tous deux sont des constatations écrites relevant de la science concernée et se rapportant à l'état de santé d'une personne 1  . On qualifiera de certificat médical « un document portant sur l’état de santé d’une personne, établi par un médecin ou un autre professionnel de la santé légalement autorisé, sur la base de ses constatations, fondé sur ses connaissances médicales et destiné à prouver un fait médical ayant une portée juridique »  2 (pour ce qui est des expertises, cf. chapitre 9.1).

Conformité à la réalité et transparence

Le Code de déontologie de la FMH exige que le médecin établisse ces documents avec la diligence requise et «au plus près de sa conscience professionnelle» 3 . La rédaction intentionnelle d’un certificat ou d’un rapport erroné est punissable pénalement 4. Un certificat est considéré comme faux s’il reflète de manière inexacte l’état de santé de la personne, ce qui est également le cas si des circonstances essentielles sont dissimulées 5 . Il en va de même des certificats de complaisance.

Les certificats et rapports doivent être clairs : le but visé, la date d’établissement et les noms du patient, du médecin et du destinataire doivent figurer sur le document. Celui-ci doit également être formulés de façon transparente, conformes à la vérité et répondre de manière compréhensible aux questions suivantes:

  • Quelle sont les constatations personnelles du médecin?
  • S’est-­il s’appuyé sur des indications du patient ou de tiers pour certains aspects?
  • Quelle est l’évaluation du médecin?

Rédacteur ou rédactrice du certificat

Les certificats et rapports médicaux sont en principe établis par le médecin traitant. La loi assimile également les attestations délivrées par certains professionnels de la santé tels que les médecins-dentistes ou les sages-femmes à des « certificats médicaux » 6 . D’autres professions de la santé (p.ex. psychothérapeutes, infirmiers, physiothérapeutes ou neuropsychologues) peuvent rédiger des attestations relevant de leur domaine de compétence 7 . Bien que leurs écrits ne constituent pas des « certificats médicaux » au sens du Code pénal, ils devront également être conformes à la vérité, au risque d’être punissables pénalement 8 .

Effets des certificats médicaux

En rédigeant des certificats, les médecins attestent de faits médicaux qui ont des conséquences juridiques. Ces documents se situent à cheval entre le droit et la médecine. D’un point de vue médical, un certificat peut servir à protéger et prévenir des atteintes à la santé, en soustrayant une personne à une activité qui pourrait lui nuire (p.ex. en l’empêchant de retourner sur son lieu de travail). Ce même certificat fera naître (ou mettra fin à) toute une série de droits et d’obligations qui pourront avoir un impact économique concret pour la personne concernée et la société. A cela s’ajoutent les éventuelles répercussions sur la vie sociale qui peuvent découler de la mise à l’écart de cette personne d’activités professionnelles, scolaires ou associatives 9 .

Les médecins doivent avoir conscience de la portée médicale, sociale, économique et juridique des certificats et rapports qu’ils délivrent. Ils se limiteront cependant à des considérations d’ordre médical, sans jugement de valeur et sans en tirer de conclusions autres que médicales. Ils ne pourront, par exemple, pas constater que leurs patientes et patients sont victimes de mobbing, dans la mesure où il s’agit d’une qualification juridique  10 . Il convient également de rappeler que les médecins ne connaissent souvent que les faits présentés par leurs patientes et patients et qu’il leur est difficile d’avoir une vision d’ensemble objective de la situation.

Force probante des certificats médicaux

Les certificats, rapports et expertises sont juridiquement des titres qui doivent être conformes à la vérité sous peine de sanction pénale 11 . Ils doivent être pris en compte par les autorités et tribunaux dans leur appréciation des preuves 12 . Il est arbitraire d’écarter un avis médical qui n’est objectivement pas discutable ni discuté 13 . Ces titres n’emportent pas pour autant une présomption d’exactitude et peuvent être contestés 14 .

L’alliance thérapeutique et la relation de confiance, indispensables à la relation thérapeutique, tendent à susciter la méfiance des assureurs et employeurs et à remettre en question les certificats délivrés 15. Ce conflit des rôles a mené les tribunaux à établir une certaine hiérarchie, non rigide, entre les avis médicaux. « Au sommet de cette hiérarchie se trouve l’expertise médicale judiciaire, suivie par l’expertise externe, les avis internes de l’assureurs et l’expertise privée. En queue de classement, l’avis du médecin traitant se voit accorder qu’une valeur probante très limitée et ne servant, au mieux, qu’à susciter des doutes quant aux autres pièces médicales. » 16

Les certificats et rapports médicaux ne constituent ainsi pas des moyens de preuve absolus. Les médecins seront bien avisés d’en garder une copie et de documenter les dossiers médicaux de manière appropriée, afin d’être en mesure de les justifier en tout temps.

En pratique, les avis médicaux restent des éléments de preuve importants, qui ne peuvent pas être écartés sans raisons objectives. Leur force probante concrète dépendra principalement 17 :

  • de la qualité du document lui-même et de son contenu : lisible, compréhensible, complet, correctement daté, sans contradiction interne ou avec un autre certificat (p.ex. entre des certificats destinés à l’assureur d’indemnités journalières et à l’assurance-chômage), etc. ;
  • de son auteur : formation, expérience, réputation ;
  • du contexte : chronologie des faits (p.ex. certificat rétroactif après un licenciement), existence d’un litige avec l’employeur ou l’assureur, conséquences du certificat, comportement du patient, etc.

Secret médical

Afin de respecter le secret médical, les rapports et certificats médicaux doivent se limiter aux informations strictement nécessaires au destinataire. Aucune information supplémentaire ne peut être communiquée sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement ne peut pas être donné à l’avance, p.ex. dans un contrat de travail ou un règlement d’entreprise 18 (sur le secret médical, voir chapitre 7.1).

  • Les médecins peuvent en revanche confirmer ou dénier avoir établi un certificat ou un rapport médical, sans violer le secret professionnel. Ils ne pourront toutefois pas donner plus d’informations que celles contenues dans le certificat 19 .
  • De même, ils pourront indiquer à l’assureur ou à l’employeur si une personne ne s’est pas présentée à un examen de contrôle 20

Que faire en cas de certificats falsifiés ?

La falsification d’un certificat médical constitue une infraction pénale poursuivie d’office 21 . Si un médecin constate qu’il y a eu falsification d’un certificat, il peut et doit nier avoir établi le document en question. Il est conseillé de contacter rapidement la patiente ou le patient afin de clarifier la situation et de prendre les mesures jugées nécessaires. Selon les circonstances, le médecin pourra notamment mettre fin à la relation thérapeutique, voire dénoncer le cas aux autorités pénales. Il veillera toutefois à se faire libérer du secret médical avant de déposer une plainte pénale contre une patiente ou un patient.

Pour des explications détaillées sur la manière de réagir, cf. le chapitre sur la falsification des ordonnances.

1

Arrêts du Tribunal fédéral 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid 3.5.2. et 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2. 

2

Mercedes Novier, Le certificat médical dans les relations de travail, in : Dunand/Mahon (éd.), Les certificats dans les relations de travail, Collection CERT, 2018, p. 78.

3

Art. 34 du Code de déontologie de la FMH.

4

Art. 318 du Code pénal (CP). L'infraction par négligence a été supprimée par la loi fédérale sur l'harmonisation des peines au 1er juillet 2023. Lien.

5

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1.

6

Art. 318 CP ; Pour des exemples tirés de la législation cantonale, cf. Mercedes Novier, Le certificat médical dans les relations de travail, in : Dunand/Mahon (éd.), Les certificats dans les relations de travail, Collection CERT, 2018, p. 88.

7

Le Tribunal fédéral affirme dans l'arrêt 8C_439/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2 : « Les psychothérapeutes et les psychologues ne disposent pas d'une qualification médicale (spécialisée) et ne sont donc pas compétents pour attester des incapacités de travail ». (Traduction FMH)

8

De tels certificats sont susceptibles de constituer des faux dans les titres ou dans les certificats, au sens des art. 251 et 252 CP.

9

Cf. Mercedes Novier, Le certificat médical dans les relations de travail, in : Dunand/Mahon (éd.), Les certificats dans les relations de travail, Collection CERT, 2018, p. 82 ss.

10

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_663/2014 du 10 juillet 2015 consid. 6.2.2.

11

Art. 318, voire art. 251 CP.

12

ATF 125 V 351 consid. 3c ; voir ci-après chapitre 7.2 ; depuis le 1er janvier 2025, les expertises privées sont aussi considérées comme des titres en procédure civile (art. 177 CPC).

13

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 3.5.

14

Cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.

15

Laura Kunz, Pia Meier, Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, p. 20, ch. 4.2.2 ; Mercedes Novier, Le certificat médical dans les relations de travail, in : Dunand/Mahon (éd.), Les certificats dans les relations de travail, Collection CERT, 2018, p. 87 ; Iris Herzog-Zwitter, Andreas Klipstein, Bruno Soltermann, Gerhard Ebner, Le certificat médical – 3e partie, BMS 2021;102(21):952-955.

16

David Ionta, Les rapports médicaux en assurances sociales, in : Jusletter 13 mai 2024, p. 15 et références citées (traduction FMH).

17

Pour des exemples d’éléments suscitant le doute, cf. Mercedes Novier, Le certificat médical dans les relations de travail, in : Dunand/Mahon (éd.), Les certificats dans les relations de travail, Collection CERT, 2018, p. 118 ss.

18

Wolfgang Portmann, Basler Kommentar OR I, 5e édition, 2011, n° 26 ad art. 328b.

19

Mercedes Novier, Le certificat médical dans les relations de travail, in : Dunand/Mahon (éd.), Les certificats dans les relations de travail, Collection CERT, 2018, p. 95.

20

ATF 106 IV 131 = JdT 1981 IV 113 consid. 4.

21

Art. 251 et 252 CP.


Dernière mise à jour le 08.05.2025

Zitiervorschlag: Leitfaden SAMW FMH, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Teilkapitel …


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