7.3 Devoirs et droits d'annoncer

Si les médecins ont le devoir ou le droit légal d’annoncer un cas à l’autorité ou à un tiers, ils n’ont pas besoin d’obtenir le consentement du patient ou d’être déliés du secret médical par l’autorité cantonale compétente. En revanche, la levée du secret médical est soumise à des dispositions légales fédérales et cantonales formelles et claires 1 .

Devoirs d’annoncer au niveau fédéral

Le non-respect d’un devoir d’annoncer peut entraîner une sanction pénale.

Maladies transmissibles (art. 12 loi sur les épidémies) : les médecins, les hôpitaux et les autres institutions publiques ou privées du domaine de la santé sont tenus de déclarer les observations liées à des maladies transmissibles à l’autorité cantonale compétente, de lui fournir les informations permettant d’identifier les personnes malades, infectées ou exposées et, de surcroît, de déclarer certains agents pathogènes directement à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les observations qu’ils doivent communiquer concernent les maladies transmissibles susceptibles de causer une épidémie ou d’avoir des conséquences graves, les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue, et les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d’un accord international 2 . L’ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme définit quels résultats d’analyses cliniques doivent être communiqués dans quel délai et à quelle autorité cantonale 3 . Conformément au principe de proportionnalité, les modalités des déclarations varient selon le degré de dangerosité de la maladie pour la santé publique 4 .

Accidents impliquant des chiens : les médecins sont tenus d’annoncer à l’autorité cantonale concernée les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme 5 .

Atteintes à la santé en lien possible avec le service militaire (art. 84 LAM) : « Le médecin […] consulté est tenu d’annoncer immédiatement le cas à l’assurance militaire lorsqu’il peut y avoir une relation entre l’affection et le service accompli. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou ses proches le demandent. Le médecin […] répond des conséquences d’une contravention à l’obligation d’annoncer le cas. »

Interruption de grossesse (art. 119 al. 5 CP) : « À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente ; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. » 6

Effets et incidents indésirables en lien avec des médicaments et des dispositifs médicaux : les médecins qui utilisent ou remettent, à titre professionnel, des produits thérapeutiques destinés à l’être humain ou aux animaux, ou sont autorisés à le faire en tant que professionnels de la santé, sont tenus de déclarer à Swissmedic tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu, tout incident et toute autre observation de faits graves ou jusque-là inconnus ainsi que tout défaut déterminant du point de vue de la sécurité thérapeutique 7 . Les professionnels qui constatent un incident grave lors de l’utilisation de dispositifs médicaux doivent aussi l’annoncer à Swissmedic 8 . Les déclarations sont adressées à Swissmedic dans un format électronique lisible par une machine. Swissmedic publie des informations concernant la transmission électronique ainsi que les formulaires à utiliser, avec des instructions concernant leur contenu 9  .

Recherche clinique : divers devoirs d’annoncer sont prévus en rapport avec la recherche clinique. Il convient d’annoncer à la commission d’éthique compétente, d’une part, les mesures de sécurité et de protection prises au cours de la réalisation d’un essai clinique et, d’autre part, la fin ou l’interruption d’un essai, ainsi que les événements indésirables survenant dans le cadre d’un projet de recherche et les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant. Les événements indésirables survenant lors d’essais cliniques avec des médicaments, la suspicion d’effets graves inattendus d’un médicament et les défauts du produit qui auraient pu déboucher sur un événement indésirable ou les dépassements de la contrainte de dose en cas de rayonnements ionisants doivent également être annoncés 10  . 

Transplantation d’organe : le devoir d’annoncer certaines données personnelles à l’OFSP est aussi prévu en rapport avec la transplantation d’organes. En cas de transplantation effectuée à l’étranger et de suivi en Suisse, le devoir d’annoncer concerne les informations relatives à l’organe transplanté, l’année de naissance, le sexe, la nationalité et le statut vital du receveur, l’année de naissance et le sexe du donneur, ainsi que le lien existant entre le donneur et le receveur. Lors d’un don d’organe, il convient d’annoncer à l’OFSP la nationalité du donneur et du receveur, le lien existant entre eux, leur pays de résidence, ainsi que l’indication précisant si le donneur accepte ou non un suivi de son état de santé. Le service chargé du suivi des donneurs vivants doit être informé notamment du nom, du prénom, de l’adresse et des autres données de contact, ainsi que des données médicales et physiologiques du donneur 11 .

Enregistrement des maladies oncologiques : en vertu de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO), toute personne ou institution qui diagnostique ou traite une maladie oncologique soumise à déclaration est tenue de la déclarer au registre cantonal des tumeurs 12 . Les diagnostics soumis à déclaration sont énumérés à l’annexe 1 de l’ordonnance correspondante. Les données de base et les données complémentaires soumises à déclaration obligatoire doivent être transmises au registre compétent dans un délai de quatre semaines suivant leur collecte, soit sous forme électronique et chiffrée, soit sur papier 13 . Pour les patients adultes et pour les adolescents ou les enfants, le type de maladie oncologique, l’étendue de la tumeur, la méthode d’examen, l’apparition de métastases et les récidives font partie des informations à transmettre  14 . S’ajoutent à cela les informations concernant un éventuel traitement, le type et le but de ce traitement, les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique, ainsi que la date de début du traitement 15 . La déclaration de maladies oncologiques touchant les patients âgés de moins de 20 ans se fera auprès du registre du cancer de l’enfant 16 . La personne soumise à l’obligation de déclarer doit également fournir certaines données à son sujet, à des fins d’identification 17 . Les médecins indépendants ou la direction de l’institution répondent du respect de l’obligation de déclaration (exactitude et délais) 18 .

Les médecins qui communiquent à leur patient le diagnostic d’une tumeur, de prédispositions ou de maladies préexistantes et concomitantes, doivent l’informer, par oral et par écrit, de l’enregistrement de ses données dans le registre des tumeurs et de son droit de s’y opposer 19 . Les patients peuvent signifier leur opposition par écrit auprès du registre cantonal ou auprès du registre du cancer de l’enfant 20 . Lorsque les patients exercent leur droit d’opposition, il va de soi qu’aucune donnée ne peut être transmise aux registres des tumeurs. Les données déjà enregistrées sont anonymisées et celles qui ne l’ont pas encore été, détruites 21 . Les médecins enregistrent la date à laquelle leur patient a été informé et la transmet au registre des tumeurs compétent 22 .

Renvoi et expulsion : pour le départ de personnes étrangères soumises à une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force, l’autorité compétente peut exiger les données médicales nécessaires à l’évaluation de leur aptitude au transport, pour autant qu’elle en ait besoin pour accomplir ses tâches légales 23 . (Cf. chapitre 7.10).

Statistiques LAMal : afin d’examiner le fonctionnement et les effets de la LAMal, l’Office fédéral de la statistique collecte les données nécessaires auprès des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population 24 . Par ailleurs, les fournisseurs de prestations doivent lui communiquer les données nécessaires pour surveiller le caractère économique et la qualité des prestations 25 .

Naissance et décès : toute naissance (y compris d’un enfant mort-né) et tout décès doivent être annoncés à l’autorité d’état civil, étant précisé que la loi prévoit une cascade de personnes tenues par cette obligation 26 .

Protection de l’enfant : comme les médecins sont soumis au secret médical, ils ne sont pas soumis à un devoir d’annoncer. Celui-ci incombe uniquement aux personnes qui ne sont pas soumises au secret professionnel, qui sont actives dans les domaines de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, de l’éducation, de l’enseignement, de la religion et du sport, et qui sont en contact régulier avec des enfants, ou les personnes ayant connaissance de la mise en danger d’un enfant dans l’exercice de leur fonction officielle. La mise en danger doit concerner l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant et il doit être impossible d’y remédier dans le cadre de leur activité. Ce n’est qu’à ces conditions qu’il existe un devoir d’annoncer 27 .

Devoir d’annoncer du mandataire (art. 397a CO) : si la capacité de discernement du patient est durablement altérée, le médecin a, dans certaines circonstances, l’obligation de l’annoncer à l’autorité de protection des enfants et des adultes (APEA), à savoir lorsque cela semble indiqué pour la sauvegarde des intérêts. Les mandataires doivent eux-mêmes procéder à une pesée des intérêts avant de faire une annonce à l'APEA (« avis concernant une mise en danger du bien-être »).

Principaux devoirs d’annoncer au niveau cantonal

​​​​​​​Le « décès extraordinaire » : en Suisse, la loi dispose que chaque personne décédée doit être examinée personnellement par un médecin 28 . De ce fait, chaque médecin doit être en mesure d’examiner un cadavre de manière professionnelle. Selon la conception actuelle de la médecine légale, il est indispensable de dénuder complètement le corps et de l’examiner soigneusement de la tête aux pieds – aussi sur la face postérieure. Après cet examen, le médecin doit confirmer formellement la mort en remplissant un certificat de décès. Outre la confirmation que la personne concernée est vraiment décédée, le médecin doit aussi indiquer l’heure du décès ou l’estimer de la manière la plus précise possible.

Enfin, les médecins doivent y indiquer s’il s’agit d’une mort naturelle, non naturelle ou d’origine imprécise. Si, après avoir examiné correctement le cadavre, ils concluent sans hésitation que le décès est consécutif à une maladie préexistante « venue de l’intérieur », ils peuvent attester d’une mort naturelle sur le certificat de décès, le qualificatif « naturelle » se rapportant à la cause du décès.

Le corps peut alors être inhumé ou incinéré et les autorités ne procèdent à aucune investigation. Si la mort naturelle ne peut être attestée, faute de signes manifestes ou possibles de mort non naturelle sur le cadavre ou parce que le décès est survenu de manière soudaine et inattendue dans des circonstances peu claires, il s’agit alors d’un décès extraordinaire (DEO).

En médecine légale, tous les décès qui surviennent de manière soudaine et inattendue ainsi que toutes les morts violentes ou supposées violentes sont extraordinaires. Parmi les morts manifestement non naturelles telles que les assassinats, les suicides ou les accidents, on compte également la mort subite du nourrisson, les décès consécutifs à des mesures diagnostiques ou thérapeutiques, les cadavres trouvés ou en décomposition d’identité inconnue.

Un DEO doit être annoncé à la police locale, au ministère public ou à l’office d’un juge d’instruction, dans quelques cantons également au médecin cantonal ou de district 29 .[IB1] ZCO

Cette annonce déclenche des investigations médicales et policières. L’examen ordinaire du cadavre devient alors un examen officiel nommé inspection légale, qui est ordonné par le ministère public et confié à un médecin. Si cette inspection légale ne permet pas de déterminer la cause du décès ou l’identité du défunt, le cadavre est saisi et soumis à des examens complémentaires, si nécessaire à une autopsie. Si l’inspection légale ne livre pas d’indices d’un acte criminel et que le défunt est identifié, le cadavre est mis à la disposition des proches pour les funérailles 30 .

La propagation intentionnelle de maladies transmissibles : lorsqu’il est possible de conclure à une propagation intentionnelle de maladies transmissibles graves chez l’être humain et l’animal, une annonce doit être faite sans délai à la police 31 .

Les événements extraordinaires dans le domaine de la santé : dans certains cantons, les médecins exerçant dans un domaine soumis à autorisation [IB2] ZCO doivent annoncer de tels événements au département compétent 32

Principaux droits d’annoncer au niveau fédéral

Les lois disposent de devoirs, mais elles octroient également des droits d’annoncer. Ces droits permettent aux médecins d’informer les autorités ou les personnes concernées, sans pour autant les y obliger. L’énumération ci-après comporte divers droits d’informer aussi bien les autorités que des personnes.

Défaut d’aptitude à conduire : les médecins peuvent annoncer à leur autorité de surveillance (direction de la santé publique) ou à l’office de la circulation routière les personnes qui ne sont pas aptes, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un véhicule automobile en toute sécurité 33 .

Menace de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant : toute personne peut annoncer un cas à l’autorité de protection de l’enfant pour autant qu’une menace semble exister. Les personnes soumises au secret professionnel, à l’exception des auxiliaires, peuvent aussi faire une telle annonce si elle est dans l’intérêt de l’enfant 34 .

Abus de stupéfiants : les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale et de la santé (entre autres) peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes. Ces troubles doivent avoir été constatés dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle et doivent constituer un danger considérable pour la personne concernée, ses proches ou la collectivité. Par ailleurs, la mesure de protection doit leur paraître indiquée. Si des motifs importants ne s’y opposent pas, les représentants légaux du mineur concerné doivent aussi être informés 35 .

Renseignements au parent qui n’a pas l’autorité parentale de l’enfant : « Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale peut recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de son enseignant ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. » 36  Ce droit d’information ne comprend toutefois pas le droit de se prononcer sur le traitement de l’enfant. Seul le parent titulaire de l’autorité parentale, ou l’enfant lui-même s’il est capable de discernement, est habilité à prendre une telle décision. Lorsque le médecin traite un enfant capable de discernement, il est lié par le secret professionnel, tant envers le parent qui est titulaire de l’autorité parentale, qu’envers celui qui n’en est pas titulaire (cf. chapitre 3.8 Traitement de patients mineurs).

Communication d'une détection précoce à l'office AI : les médecins ont la possibilité d'annoncer les patients en cas d'incapacité de travail de 30 jours conséquitifs à l'Office AI.

Le principal droit d’annoncer au niveau cantonal

Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle, la santé publique ou l’intégrité sexuelle, ainsi que l’aide à identifier des cadavres : dans la mesure où des indices permettent de conclure à de tels actes criminels, ils peuvent être communiqués à l’autorité compétente (police, ministère public). L’aide à l’identification des cadavres est aussi possible sans que la levée du secret professionnel soit nécessaire 37 .

1

Art. 321 ch. 3 CP. L’existence de dispositions de la législation fédérale et cantonale formelles et claires statuant un droit d’aviser une autorité ou une obligation de témoigner en justice. Rappel à l’art. 14 CP.

2

Art. 12 LEp.

3

Art. 2 s,10 s et annexes 1 et 2 à l’ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme.

4

P.ex. déclaration anonymisée dans un délai d’une semaine pour un cas déclaré de VIH ; déclaration nominale par téléphone dans un délai de deux heures pour une suspicion d’un cas de botulisme (Olivier Guillod, Frédéric Erard, Droit de santé, Bâle 2020, p. 384).

5

Art. 78 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn).

6

Art. 119 al. 5 en lien avec l’art. 120 al. 2 CP.

7

Art. 59 al. 3 en lien avec l’art. 69 LPTh.

8

Art. 66 al. 4 LPTh.

9

Art. 66 al. 5 LPTh.

10

Art. 46 s de la Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) ; art. 37 ss de l’ordonnance sur les essais cliniques dans le cadre de la recherche sur l’être humain (OClin).

11

Art. 24 de la Loi sur la transplantation, art. 15 ss de l’ordonnance sur la transplantation ; annexe 2 à l’ordonnance sur la transplantation.

12

Art. 3 s LEMO et 41 OEMO.

13

Art. 6, 8 et 28 OEMO.

14

Art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 OEMO.

15

Art. 1 al. 2 et art. 2 al. 2 OEMO.

16

Art. 9 OEMO.

17

Art. 3 s LEMO et art. 7 OEMO.

18

Art. 7 al. 3 OEMO.

19

Art. 5 LEMO ; art. 13 OEMO.

20

Art. 6 LEMO et art. 14 OEMO.

21

Art. 25 LEMO.

22

Art. 13 OEMO.

23

Art. 71b LEI, 15q OERE.

24

Art. 23 LAMal.

25

Art. 59a LAMal; art. 30 s OAMal.

26

Art. 34 ordonnance sur l’état civil (OEC).

27

Art. 314d CC.

28

Art. 35 al. 5 OEC.

29

P.ex. l’art. 46 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung du canton de Saint-Gall; § 15 al. 3 lit a  Gesundheitsgesetz du canton de Zurich; Art. 2 al. 1 Ordonnance sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains du canton du Valais.

30

Art. 253 CPP.

31

P.ex. § 15 al. 3  Gesundheitsgesetz du canton de Zurich; § 17 al. 1 let. b  Gesundheitsgesetz du canton de Zoug.

32

Art. 16 al. 1 Gesundheitsgesetz du canton de Schaffhouse.

33

Art. 15d al. 1 let. e en lien avec l’art. 15d al. 3 LCR. Ce droit d'annoncer a un caractère préventif pour la sécurité routière. Luca Oberholzer, Die ärztliche Auskunft, Zurich 2025, n. 424

34

Art. 314c CC; art. 321 CP.

35

Art. 3c LStup. Mesure de prévention. Luca Oberholzer, Die ärztliche Auskunft, Zurich 2025, n. 425.

36

Art. 275a CC.

37

P.ex. § 15 al. 4 let. a et b  Gesundheitsgesetz du canton de Zurich; art. 28 al. 2  Loi sur la santé publique du canton de Berne; selon le § 17 al. 1 let. c 2ème phr.  Gesundheitsgesetz du canton de Zoug, il existe un droit d’information des personnes de plus de 18 ans en cas d’indices de crime ou de délit contre la vie, l’intégrité physique ou sexuelle ; art. 36 al. 2  Gesundheitsgesetz du canton d’Uri, art. 47 al. 2 EG-CPP-SG.


Dernière mise à jour le 22.04.2025

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