L’intelligence artificielle (IA) modifie profondément le secteur de la santé. Elle peut, en principe, être qualifiée de dispositif médical et, à ce titre, elle devrait être soumise à une évaluation de la conformité.
L’IA peut décharger les médecins des tâches de routine et les assister dans des tâches médicales complexes. Son utilité en médecine réside en premier lieu dans l’optimisation technique et méthodologique des processus de décision avant, pendant et après les traitements médiaux. Il n’est cependant pas envisageable qu’elle reprenne entièrement les activités médicales et se substitue à l’humain.
Quelques exemples concrets montrent le bénéfice que l’IA peut apporter :
La protection des données sensibles c’est-à-dire, dans ce contexte, des données personnelles mais aussi d’autres données non personnelles (p.ex. secrets d’affaires) est un élément capital à prendre en compte lors du développement et de l’exploitation d’un système d’IA. Si des données personnelles sont requises pour traiter les patients, un motif doit justifier l’utilisation de l’IA (art. 31 LPD) ou alors il faut que ces données soient anonymisées. Par ailleurs, la personne concernée doit pouvoir reconnaître le traitement appliqué à ses données. Son consentement explicite peut être demandé pour que l’IA soit utilisée. En l’absence de consentement, la personne concernée doit être informée en cas de décision individuelle automatisée, pour autant que cette décision présente des effets juridiques pour elle, l’affecte de manière significative et repose exclusivement sur l’IA (art. 21 LPD).
Du point de vue de la protection des données, les questions de responsabilité, de transparence et de consentement de la personne concernée sont particulièrement importantes. Il convient en effet de déterminer si l’utilisation de l’IA se fait sous la responsabilité du médecin ou dans le cadre d’un mandat de sous-traitance conformément à l’art. 9 LPD. Pour les médecins, la responsabilité reste la même dans les deux cas, mais les mandats de sous-traitance et à fortiori ceux incluant l’utilisation de l’IA sont soumis à des dispositions contractuelles spécifiques (art. 9 al. 1 let. a LPD). Les systèmes d’IA doivent être protégés de manière adéquate contre les risques de sécurité par des mesures techniques et organisationnelles appropriées (art. 8 LPD).
En Suisse, l’utilisation de l’IA est régie par le droit en vigueur. Les médecins portent la responsabilité des décisions prises avec l’aide de l’IA, dans la mesure où les décisions erronées relèvent de leur domaine de contrôle professionnel. En fin de compte, c’est à eux qu’il appartient de décider d’utiliser et de gérer un système d’IA, avec le consentement de leurs patients après les avoir informés de manière exhaustive et appropriée. Par analogie, il convient ici de considérer la responsabilité pour des auxiliaires selon l’art. 101 al. 1 CO.
Le Parlement européen a approuvé le 13 mars 2024 la législation sur l’IA (Règlement concernant l’intelligence artificielle). Ce règlement a été publié dans toutes les langues officielles au Journal officiel de l’UE. Il est entré en vigueur le 2 août 2024. La définition de l’intelligence artificielle dans cet acte s’appuie sur la définition internationalement reconnue de l’OCDE.
Cf. chapitre 3.2 pour l'information au patient lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
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02.06.2025
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