La LRH règlemente de manière étendue la recherche sur les maladies humaines ainsi que sur la structure et le fonctionnement du corps humain. Elle vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l’être humain dans le cadre de la recherche. Son champ d’application englobe l’ensemble des projets de recherche portant sur des personnes vivantes et décédées, sur des embryons et des fœtus, sur du matériel biologique d’origine humaine (biomatériel) et sur des données personnelles liées à la santé, pour autant que le biomatériel et les données n’aient pas été anonymisés.
Les principales règles de cette loi sont les suivantes :
Certains domaines de recherche sont en outre soumis à des dispositions spéciales, notamment les essais cliniques recourant à des produits thérapeutiques (cf. chapitre 6.3) et dans le domaine de la médecine de la transplantation (cf. chapitre 5.6). Par ailleurs, la recherche sur les embryons in vitro et les cellules souches embryonnaires n’est pas soumise à la loi relative à la recherche sur l’être humain, mais à la loi relative à la recherche sur les cellules souches.
Dans le domaine de la recherche également, des dispositions spéciales s’appliquent aux enfants (jusqu’à l’âge de 14 ans) et aux adolescents (jusqu’à l’âge de 18 ans). Pour autant que ce soit possible, les enfants et les adolescents incapables de discernement doivent être impliqués dans la procédure de consentement, leur avis prenant de plus en plus de poids au fur et à mesure qu’ils avancent en âge et en maturité, en niveau de développement ou en expérience de la vie ou de la maladie 12. Les enfants capables de discernement ne peuvent participer à un projet de recherche dont on peut attendre un bénéfice direct que s’ils y consentent et que leur représentant légal y consent par écrit. Tous deux doivent avoir été suffisamment informés au préalable. À défaut de bénéfice direct, le projet ne peut être mené qu’au prix de contraintes et de risques minimaux et déboucher sur des résultats essentiels susceptibles de bénéficier à long terme à d’autres personnes. Si l’enfant est incapable de discernement, un projet dont on peut attendre un bénéfice direct ne peut être mené qu’avec le consentement éclairé écrit du représentant légal et en l’absence de refus identifiable de l’enfant. À défaut de bénéfice direct, il faut aussi limiter les risques et les contraintes et le projet doit être susceptible de déboucher sur des avancées qui bénéficieront à des tiers 13. Les mêmes dispositions sont applicables aux adolescents, à la différence du fait qu’ils peuvent eux-mêmes consentir par écrit à un projet dont on peut attendre un bénéfice direct et que leur représentant légal ne doit donner son consentement écrit que lorsqu’il faut s’attendre à ce que le projet entraîne plus que des risques et contraintes minimaux 14.
La loi relative à la recherche sur l’être humain ne régit pas l’administration d’une thérapie non établie à des patients déterminés. De même, un processus d'assurance qualité IRIS ZCO ne visant pas l’acquisition de connaissances ne constitue pas une recherche et ne nécessite donc pas d’autorisation de la commission d’éthique (cf. chapitre 4.6).
La législation relative à la recherche sur l’être humain a été évaluée entre 2017 et 2019. Cette évaluation a montré que certains points devaient être révisés, donnant lieu à la formulation de recommandations. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a ensuite réexaminé le droit d’exécution dans l’objectif de l’adapter aux évolutions nationales et internationales. Les quatre ordonnances LRH ont été modifiées. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2024.
Art. 7 LRH; Regina E. Aebi-Müller, Walter Fellmann, Thomas Gächter, Bernhard Rütsche, Brigitte Tag, Arztrecht, 2e édition, Berne 2024, n. 454 ss.
Art. 21 LRH. Cf. chapitre 3.8. Un conflit peut exister dans le domaine de la recherche lorsqu'il s'agit des droits (absolument) strictement personnels des enfants selon l'art. 19c CC : sur la base de la formulation de l'art. 22 de la loi, il faut partir du principe que la recherche sur les enfants ne doit pas porter atteinte aux droits strictement personnels des enfants. Les principes relatifs à l'information et au consentement (cf. chapitres 3.2 et 3.3) s'appliquent également dans le cadre de projets de recherche.
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22.05.2025
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