La loi sur la transplantation1 fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. Elle contribue à ce que des organes, des tissus ou des cellules d’origine humaine soient disponibles à de telles fins, mais vise aussi à prévenir leur utilisation abusive et à protéger la dignité humaine, la personnalité et la santé.
La Constitution fédérale interdit expressément le commerce d’organes humains et prévoit que le don d’organes doive impérativement être gratuit2. Le principe qui prévaut est celui selon lequel le don d’organes est volontaire et qu’aucun avantage pécuniaire ou d’une autre nature ne peut être octroyé ou accepté pour le don ou la transplantation d’organes au-delà des frais occasionnés par le don ou la transplantation3.
D’un point de vue éthique et juridique, le prélèvement d’organes sur une personne décédée à des fins de transplantation présuppose un diagnostic fiable et sûr du décès. Pour les critères du décès, la loi se fonde sur la définition neurologique de la mort selon laquelle une personne est décédée lorsque toutes les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible (concept de mort cérébrale)4. En ce qui concerne la constatation du décès, l’ordonnance renvoie expressément5 aux directives médico-éthiques de l’ASSM « Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du prélèvement d’organes».
Le prélèvement d’organes sur une personne décédée n’est actuellement autorisé que si celle-ci y a elle-même consenti (p.ex. avec une carte de donneur d’organes). Si elle ne s’est pas exprimée, ses proches peuvent consentir au prélèvement (principe du consentement élargi). 6 Si elle n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux en temps utile, le prélèvement d’organes est interdit 7. Les proches qui décident en son nom doivent respecter la volonté présumée de la personne décédée. Cependant, ils peuvent aussi consentir au prélèvement d’organes sans connaître sa volonté.
La loi sur la transplantation a été partiellement révisée suite à l’introduction du consentement présumé élargi, selon lequel le prélèvement d’organes est en principe autorisé dès lors que la personne décédée ne s’y est pas opposée de son vivant ou que ses proches ne s’y sont pas opposés après son décès. Si elle n’a pas documenté sa volonté, ses proches doivent être consultés et, si elle n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux, le prélèvement d’organes ne peut pas avoir lieu8.
Un registre national des donneurs d'organes sera créé, dans lequel il sera possible de consigner une opposition ou un consentement au don d'organes. L'identité électronique (e-ID), qui devrait être disponible en 2026, sera utilisée pour l'identification dans le registre. La nouvelle réglementation a été approuvée lors de la votation populaire du 15 mai 2022, mais elle n'est pas encore en vigueur. Elle devrait entrer en vigueur en 2026. A cette date, les directives médico-éthiques de l'ASSM susmentionnées seront également soumises à une révision. Outre l'adaptation à la future solution d'opposition, d'autres adaptations seront effectuées sur la base des expériences faites avec les directives actuelles dans la pratique, des nouveaux développements médicaux et de réflexions éthiques. L'objectif des directives révisées est de garantir, comme par le passé, que le décès soit diagnostiqué de manière fiable et sûre, de tenir compte de la volonté de la personne décédée et d'accompagner les proches dans cette phase difficile.
Le 29 septembre 2023, le Parlement a adopté une autre révision partielle de la loi sur la transplantation, qui introduit notamment un système de vigilance.
En ce qui concerne le don d’organes par des personnes vivantes, la loi sur la transplantation contient une vaste réglementation, complétée par les directives médico-éthiques détaillées de l’ASSM « Don d’organes solides par des personnes vivantes ». Les personnes majeures et capables de discernement doivent avoir donné leur consentement libre et éclairé par écrit après des explications exhaustives, et il ne doit pas exister de risque sérieux pour leur vie ou leur santé. De plus, il ne doit pas exister d’autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable pour le receveur 9. En revanche, les dons d’organes de personnes mineures ou incapables de discernement ne sont admis qu’à des conditions strictes et uniquement pour le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent.
Le don d’un organe de son vivant peut être effectué tant en faveur d’un proche que d’un inconnu, aucune relation personnelle n’étant nécessaire. Depuis octobre 2017, le don de reins entre deux paires incompatibles est possible dans le cadre d’un programme de transplantation croisée.10
La révision de la loi sur la transplantation garantit financièrement le suivi médical après un don d’organe vivant. Les assureurs du receveur sont désormais tenus de verser les coûts sous la forme d’un forfait unique au fonds chargé du suivi des donneurs vivants. 11
En ce qui concerne le don d'organes par des mineurs, voir les explications détaillées au chapitre 3.8.
La loi sur la transplantation détaille les dispositions pour une attribution équitable des organes. Les médecins traitants annoncent immédiatement à un centre de transplantation les personnes pour lesquelles une transplantation d’organes est indiquée en mentionnant leur consentement. Les données nécessaires sont ensuite inscrites sur une liste d’attente nationale gérée par Swisstransplant, qui est également chargée par la Confédération d’attribuer les organes conformément à la législation. Cette attribution répond au principe de la non-discrimination12 et tient compte des délais d’attente, de l’urgence médicale et de l’efficacité de la transplantation 13.
Cf. loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation).
Dernière mise à jour le
22.04.2025
FMH
Secrétariat général
Elfenstrasse 18, case postale
3000 Berne 16
Tél. 031 359 11 11
info
www.fmh.ch
Académie Suisse des Sciences Médicales
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
Tél. 031 306 92 70
mail
www.samw.ch