La stérilisation n’est autorisée que sur des personnes majeures capables de discernement qui été informées sur l’intervention et y ont librement consenti par écrit. La capacité de discernement joue donc un rôle central. Selon la loi, « le médecin qui pratique l’intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée. »
La stérilisation de personnes majeures, capables de discernement et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale, nécessite non seulement le consentement libre et écrit de la personne elle-même 1, mais aussi celui de sa représentante ou de son représentant légal et de l’autorité de protection de l’adulte. L’autorité de protection de l’adulte doit en outre demander un second avis médical et ordonner, si nécessaire, une expertise psychiatrique pour évaluer la capacité de discernement de la personne concernée.
La stérilisation des personnes incapables de discernement est en principe interdite par la loi. Pour les personnes de plus de 16 ans, des exceptions sont possibles mais uniquement à des conditions très strictes 2. Autre condition importante : l’autorité de protection de l’adulte doit donner son accord à la stérilisation 3 (cf. chapitre 3.9). Cette disposition légale est, d’un point de vue médical, difficilement applicable 4.
Le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a indiqué en 2022 que la stérilisation de personnes en situation de handicap sans leur consentement était contraire au droit à l’intégrité physique et psychique de la personne (art. 17 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH) 5. Le Conseil fédéral a alors demandé à la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) d'examiner les questions éthiques et juridiques liées à la stérilisation des personnes durablement incapables de discernement 6. La CNE a publié en 2025 une prise de position 7 à ce sujet. La CNE recommande plusieurs modifications resp. reformulations de l’article 7, notamment pour que seul un danger pour la santé de la personne concernée puisse justifier une stérilisation. La commission recommande également de mettre en œuvre un système de soutient pour les parents présentant une déficience intellectuelle et d'offrir un soutien et, le cas échéant, une aide psychologique aux proches des futurs parents présentant une déficience intellectuelle.
Cf. « Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap » . Directives médico-éthiques de l’ASSM (2008, actualisée 2013), page 26 : « Le problème de la constatation, sans préjugé, de l’intérêt de la personne concernée qui ne peut pas comprendre le but de l’intervention et percevoir les implications d’une grossesse ou d’une parentalité, est pratiquement insoluble. La démarcation entre les intérêts de cette personne et ceux des soignants soulève des problèmes supplémentaires et la remarque suivante s’impose alors: les femmes incapables de discernement doivent être protégées non seulement d’une grossesse non désirée, mais également des abus sexuels. En effet, le fait de savoir qu’une femme avec un déficit cognitif ou psychique a été stérilisée augmente le risque d’abus, une grossesse n’étant, dans ce cas, plus à redouter. » Lien directives.
Cf. motion 22.4385 « Handicap mental. Pas de stérilisation sans accord de la personne concernée ». Lien.
Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine, La stérilisation des personnes durablement incapables de discernement – Considérations éthiques sur l'article 7 de la Loi sur la Stérilisation, Prise de position n°44/2024. Proposition d'une reformulation, p. 25. Lien .
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