5.2 Procréation médicalement assistée

La loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) fixe les conditions de la pratique d’une telle procréation chez des êtres humains. Elle assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille, et interdit l’application abusive de la biotechnologie et du génie génétique.

Conformément à la LPMA 1, les méthodes telles que l’insémination ou la fécondation in vitro avec transfert d’embryons visent uniquement à remédier à la stérilité ou à éviter le risque de transmission d’une maladie grave et incurable aux descendants. Alors que l’utilisation de sperme provenant de dons est admise (seulement) pour les couples mariés, les dons d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution font l’objet d’une interdiction générale. Les méthodes de procréation médicalement assistée ne sont applicables qu’avec le consentement écrit et pleinement éclairé du couple ; il en va de même de l’insémination.

L’application de méthodes de procréation médicalement assistée, la conservation de gamètes et d’embryons ainsi que la cession de sperme nécessitent une autorisation délivrée par le canton concerné 2. Les exigences concernant les qualifications exigées pour les médecins sont très clairement réglementées 3.

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est une méthode d’analyse génétique des embryons in vitro. L’analyse doit être effectuée dans les premiers jours suivant la conception. Le DPI a pour but de sélectionner les embryons qui ne présentent pas de prédisposition génétique à une maladie grave héritée des parents, ni de caractéristiques chromosomiques susceptibles de compromettre le développement de l’embryon. En Suisse, le DPI était interdit à partir de l’entrée en vigueur de la LPMA en 2001 à sa dernière révision, le 31 août 2017. La modification de la Constitution du 14 juin 2015 a permis au DPI d’entrer dans la loi 4. Depuis le 1er septembre 2017, il peut être pratiqué à certaines conditions. Les laboratoires actifs dans le domaine de la procréation médicalement assistée et du diagnostic préimplantatoire sont soumis à des critères qualitatifs plus stricts qu'auparavant.

Procéder à des tests génétiques sur des embryons en laboratoire pose de nombreuses questions pratiques et éthiques. L’ASSM a publié 5 des recommandations médico-éthiques à ce sujet en 2020, par exemple sur la manière de traiter les informations excédentaires, telles que le sexe de l’embryon ou les anomalies ayant une incidence sur la santé et ne correspondant pas aux critères d’indication exigés par la loi pour la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire (DPI). La Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) a également publié des directives6 visant à contribuer à une pratique uniforme, juridiquement sûre et équitable du diagnostic préimplantatoire. 6​​​​​​​

La LPMA permet, en cas d’insémination artificielle, de développer jusqu’à douze embryons par cycle de traitement, puis de transférer un seul embryon, sélectionné selon des caractéristiques morphologiques, dans l’utérus. Cela permet de mener des procédures de fécondation in vitro (FIV) en minimisant la probabilité de naissances multiples. Ce point constitue une nouveauté décisive de la loi révisée, car les grossesses multiples augmentent le risque de complications pour la mère et les enfants. Avec l’accord écrit du couple, les embryons non utilisés sont conservés pour une durée de dix ans au plus dans un but de procréation.​​​​​​​

Les nouvelles possibilités médicales soulèvent des questions éthiques et juridiques complexes qui posent régulièrement de grands défis au législateur 7.  À titre d’exemple, le recours au don de sperme est limité aux couples mariés8 . Se pose alors la question de la discrimination en raison du mode de vie 9.  Il y a aussi des efforts pour pouvoir faire un don d'ovules en plus du don de sperme. Une motion visant à légaliser le don d’ovules pour les couples mariés a été adoptée en 2022 et transmise au Conseil fédéral. Entre temps, le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes pour autoriser le don d’ovules et hargé le DFI de préparer un projet destiné à la consultation d’ici fin 2026 10.

1

Cf. loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA).

2

Cf. art. 8  LPMA ; Par contre, aucune autorisation n’est nécessaire en cas d’insémination artificielle avec le sperme du partenaire (art. 8 al. 3 LPMA).

3

Art. 8 al. 1 LPMA ainsi qu'art. 2 et 3 de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA). Cf. Gächter Thomas, Rütsche Bernhard, Gesundheitsrecht, 5e édition, Bâle 2023, n. 541 s.

4

Votation populaire du 14.06.2015. Lien.

5

Cf. les recommandations médico-éthiques « Procédures de tests génétiques préimplantatoires PGT (ASSM 2020) ». Lien. Comme il s’agit de recommandations, elles ne sont pas reprises dans le Code de déontologie de la FMH, à l’inverse des autres directives de l’ASSM. Les sociétés suisses de médecine de la reproduction (SSMR), de gynécologie et obstétrique (SSGO) et de génétique médicale (SSGM) recommandent toutefois à leurs membres de les respecter et de les appliquer.

6

Cf.  "Directives concernant la réglementation du diagnostic préimplantatoire dans la loi sur la procréation médicalement assistée (CNE 2022). Lien.

7

www.bag.admin.ch → Médicine & recherche → Procréation médialement assistée. Lien.

8

Art. 3 al. 3 LPMA. Les couples de femmes mariées ont accès au don de sperme depuis le 1er juillet 2022, suite à l’acceptation du « Mariage pour tous ».

9

Cf. Gächter Thomas, Rütsche Bernhard, Gesundheitsrecht, 5e édition, Bâle 2023, n. 520.

10

21.4321: « Réaliser le désir d'enfants. Légaliser le don d'ovule pour les couples mariés ». Lien. Communiqué du 30 janvier 2025. Lien. 


Dernière mise à jour le 22.04.2025

Zitiervorschlag: Leitfaden SAMW FMH, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Teilkapitel …


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