5.12 Prise en charge médicale en cours d’exécution de peine

Les droits fondamentaux de la personne doivent aussi être respectés en cas de participation des médecins à l’exécution d’une peine, que ce soit dans le cadre de mesures de contrainte policières (p.ex. les renvois 1 ) ou dans celui de la prise en charge médicale de personnes détenues.

Diverses organisations internationales (ONU, Conseil de l’Europe, etc.) ont élaboré des lignes directrices relatives à la prise en charge des personnes détenues. L’ASSM a adopté les directives médico-éthiques « Exercice de la médecine auprès de personnes détenues » pour la première fois en 2002. Reprises par la FMH dans son Code de déontologie, ces directives ont ensuite été mises à jour en 2013 et complétées en 2015 puis en 2018.

Les personnes en cours d’exécution de peine ont en principe les mêmes droits en matière de santé que les autres citoyennes et citoyen . Elles peuvent prétendre à des soins qui, sur le plan médical, sont équivalents à ceux de la population en général 2. Comme dans toute relation entre médecin et patient, un acte diagnostique ou thérapeutique ne peut être entrepris sur une personne concernée que si celle-ci a reçu des explications et donné son consentement libre et éclairé. Cette dernière a en outre droit au respect de la confidentialité et de la protection des données. Le secret médical au sens de l’art. 321 CP s’applique aussi envers le personnel d’un établissement pénitentiaire (personnel surveillant, direction, administration), les autorités en charge du dossier et les expertes et experts mandatés par les autorités. C’est pourquoi il est de la responsabilité des médecins de conserver les dossiers médicaux en lieu sûr. Les personnes détenues ont bien évidemment le droit de consulter leur dossier médical à tout moment et d’en demander une copie 3. Les exceptions au secret médical sont admises p.ex. lorsqu’il s’agit de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou en cas de risque immédiat lié à des gestes autoagressifs ou hétéroagressifs de la part d’une personne détenue ou pour d’autres motifs liés à l’exécution de la peine. Il convient cependant d’examiner chaque cas particulier 4.

Les médecins peuvent être confrontés à des conflits s’ils constatent des mesures disciplinaires graves (p.ex. l’isolement), voire des mauvais traitements. Les mesures disciplinaires imposées à une personne détenue ne peuvent être prises que si elles ne compromettent pas sa santé ; le médecin traitant doit consigner les informations relatives aux mauvais traitements et les signaler avec l’accord de la personne détenue, soit à la direction de l’institution d’exécution concernée, soit, exceptionnellement, aux autorités de surveillance 5, 6. Par ailleurs, certaines questions peuvent susciter des tensions (mandat d’exécution versus protection de la santé), à l’instar de la mise à disposition de matériel de désinfection et de seringues à usage unique afin de diminuer les risques en cas de consommation de substances addictives. Pour des raisons fondamentales, les médecins doivent bénéficier d’une totale indépendance vis-à-vis des autorités policières ou pénitentiaires et ne fonder leurs décisions que sur des critères strictement médicaux.

1

ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2 c ; 129 I 139 consid. 4.3.2.

2

Cf. art. 80 al. 1 CP : « Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté : a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige, b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après, c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant. » Thomas Noll, Thierry Urwyler, Obligations de traitement médical en cas de privation de liberté. BMS 2024;47-48:14-15. Lien. 

3

Les bases légales correspondantes en matière de protection des données se trouvent dans les lois cantonales sur l’information et la protection des données.

4

En l’absence de disposition légale autorisant ou obligeant à déclarer, il convient de demander la levée du secret médical.

5

Il s’agit des offices chargés de surveiller l’exécution des peines (et non l’activité médicale). Dans le canton de Zurich, c’est la direction compétente du gouvernement du canton (Conseil d’État), dans le canton de Berne, la direction de la sécurité ou encore l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud.

6

Une violation du secret médical sans l’accord de la victime est possible seulement si une disposition cantonale l’autorise. Dans un tel cas, il faut quand même demander à être délié du secret médical avant de faire la déclaration.


Dernière mise à jour le 22.04.2025

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