4.3 Modèles particuliers d'assurance

​​​​​​​​​​​La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) propose des formes particulières d’assurance. Il en existe trois types différents, qui ont tous en commun de permettre de réduire les primes.

  • Choix limité du fournisseur de prestations 1 (modèle HMO, modèle du médecin de famille)
  • Participation aux coûts plus élevée 2 (« franchise à option »)
  • Bonus accordé 3 (lorsque les assurés ne bénéficient pas de prestations pendant une certaine période)

Dans le cadre de leur contrat d’assurance, les assurés peuvent volontairement renoncer au libre choix du médecin et de l’hôpital.

Les personnes requérantes d’asile et celles à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour sont assurées conformément à la LAMal et les cantons peuvent les limiter dans leur choix du fournisseur de prestations et désigner un assureur 4.

En prévoyant la possibilité des soins intégrés dans la LAMal de 1994, le législateur visait à faire baisser les coûts. La LAMal dispose en effet que « l’assuré peut [...] limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses » 5. Le 17 juin 2012, les citoyens ont rejeté par 76 % le projet de réseaux de soins 6 alors que seul le modèle de « réseaux de soins intégrés avec responsabilité budgétaire » aurait été inscrit dans la loi et non (de fait) une obligation.

Dans les modèles d’assurance au sens de l’art. 41 al. 4 LAMal, il convient de procéder au choix des fournisseurs de prestations selon des critères objectifs visant une prise en charge médicale plus avantageuse. C’est ce que le Tribunal fédéral a rappelé en 2015 7 en interdisant à une caisse-maladie d’exclure catégoriquement de sa liste tous les titulaires d’un double titre (médecins généralistes titulaires d’un titre complémentaire). En 2018, le Tribunal administratif fédéral a autorisé les assureurs-maladie à établir des listes de médecins généralistes et à y publier les noms et les adresses des cabinets des médecins concernés sans avoir conclu de contrat de collaboration avec eux 8.

1

Art. 62 al. 1 und art. 41 al. 4 LAMal.

2

Art. 62 al. 2 let. a LaMal.

3

Art. 62 al. 2 let. b LAMal.

4

Art. 82a de la loi sur l'asile.

5

Art. 41 al. 4 LAMal.

6

Votation populaire du 17 juin 2012. Lien.

7

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_201/2015 du 22 septembre 2015, cf. Hanspeter Kuhn, Assura n'a pas le droit d'exclure les porteurs de deux titres, BMS 2015;96 (44):1594. 

8

Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_3612/3016 et C_3615/2016 du 9 avril 2018 ; ATAF 2018 V/2.


Dernière mise à jour le 22.04.2025

Zitiervorschlag: Leitfaden SAMW FMH, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Teilkapitel …


Contact

FMH, organisation professionnelle

FMH
Secrétariat général
Elfenstrasse 18, case postale
3000 Berne 16

Tél. 031 359 11 11
info
www.fmh.ch

 

Académie Suisse des Sciences Médicales<br />
Maison des Académies<br />
Laupenstrasse 7<br />
CH-3001 Berne

Académie Suisse des Sciences Médicales
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne

Tél. 031 306 92 70
mail
www.samw.ch

 
 

© 2025, ASSM, Académie Suisse des Sciences Médicales / FMH, Fédération des médecins suisse