L’art. 35 LAMal désigne les fournisseurs de prestations admis par la LAMal :
Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35 al. 2 let. a à g, m et n ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité 1.
Tout fournisseur de prestations qui satisfait aux conditions cantonales d’admission a droit à un numéro du registre des codes créanciers (RCC) délivré par SASIS SA 2. Ce numéro est octroyé aux personnes physiques et morales (organisations) exerçant une activité professionnelle indépendante, qui peuvent et veulent fournir des prestations à charge de l’assurance-maladie. Après l’obtention de leur numéro RCC, les médecins n’ont plus besoin de fournir à chaque assureur la preuve de leurs qualifications et de leur admission à pratiquer (cf. chapitre 2.3).
Les médecins salariés ont un numéro C 3.
En cas de traitement ambulatoire, les assurés ont le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis à pratiquer et aptes à traiter leur maladie. L’assureur-maladie prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi 4. Pour les modèles particuliers d'assurance voir chapitre 4.3.
En cas de traitement hospitalier, les assurés ont le libre choix entre les hôpitaux figurant sur la liste hospitalière de leur canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpitaux répertoriés) 5. En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, les assureurs et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de la rémunération au sens de l’art. 49a LAMal jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence. Il en va de même, par analogie, pour les maisons de naissance. Pour les traitements hospitaliers, hôtellerie et prestations de soins comprises, dans un hôpital ou une maison de naissance, les partenaires contractuels fixent des forfaits qui sont en général des forfaits par cas. Les rémunérations sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.
Conformément à l’art. 49a al. 2 LAMal, les cantons prennent en charge la part cantonale pour :
Si, pour des motifs d’ordre médical, l’assuré demande à être traité dans un hôpital qui ne figure pas sur la liste de son canton de résidence, l’assurance et le canton de résidence prennent également en charge leur part respective conformément à l’art. 49a LAMal. Si le tarif est différent de celui du canton de résidence, une autorisation (garantie de prise en charge) du canton de résidence est alors nécessaire, sauf cas d’urgence 6.
En sus des hôpitaux répertoriés, l’assurance de base couvre aussi la catégorie des hôpitaux conventionnés 7. Seules les prestations de soins prévues par la loi peuvent faire l’objet d’une convention. La rémunération de l’hôpital conventionné correspond au maximum à la part que l’assureur-maladie devrait prendre en charge pour un hôpital répertorié. Conformément au principe d’économicité, une caisse-maladie ne peut pas prévoir de tarifs plus élevés dans les conventions conclues avec des hôpitaux non répertoriés que dans celles conclues avec les hôpitaux répertoriés. Contrairement aux hôpitaux répertoriés, les hôpitaux conventionnés ne sont pas liés par une obligation d’admission. Les assurés ne bénéficient pas non plus du libre choix prévu par la loi à l’art. 41 al. 1bis LAMal. Les hôpitaux conventionnés ne sont pas soumis à la planification hospitalière cantonale et n’ont pas de mandat de prestations du canton.
Art. 41 al. 1 LAMal. Pas de libre choix de fournisseur de prestation dans le modèle "assurance avec choix limité du fournisseur de prestation" selon l'art. 41 al. 4 LAMal.
Dernière mise à jour le
22.04.2025
FMH
Secrétariat général
Elfenstrasse 18, case postale
3000 Berne 16
Tél. 031 359 11 11
info
www.fmh.ch
Académie Suisse des Sciences Médicales
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
Tél. 031 306 92 70
mail
www.samw.ch