La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) est entrée en vigueur le 15 avril 2017. Les hôpitaux de soins aigus, les cliniques de réadaptation et les services psychiatriques hospitaliers avaient trois ans à compter de cette date pour s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées.
Initialement, la participation au DEP était facultative tant pour les patientes et les patients que pour les fournisseurs de prestations ambulatoires. Ce caractère doublement facultatif a été partiellement supprimé par la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations). En effet, depuis le 1er janvier 2022, les médecins qui souhaitent obtenir leur admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11 let. a LDEP.
Actuellement, une révision complète de la LDEP est en cours et devrait durer plusieurs années. En attendant son entrée en vigueur, le Parlement a adopté le 15 mars 2024 un financement transitoire limité à cinq ans, qui prévoit que la Confédération octroie des aides financières aux communautés de référence pour l’exploitation et le développement du DEP. En outre, la procédure d’ouverture d’un dossier électronique est facilitée et les cantons ont accès au service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé. Avec cette révision partielle, le DEP devient un instrument de l’assurance-maladie obligatoire.
La loi règle les conditions de traitement des données du dossier électronique du patient. Selon l’art. 1 LDEP, « le dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité de la prise en charge médicale et des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, à accroître l’efficacité du système de santé ainsi qu’à encourager le développement des compétences des patients en matière de santé. » En vertu de l’art. 2 LDEP, « on entend par dossier électronique du patient, un dossier virtuel permettant de rendre accessibles en ligne, en cas de traitement concret, des données pertinentes pour ce traitement qui sont tirées du dossier médical d’un patient et enregistrées de manière décentralisée ou des données saisies par le patient lui-même ». Par ailleurs, l’art. 3 al. 1 LDEP dispose que la « constitution d’un dossier électronique requiert le consentement explicite du patient. Ce consentement n’est valable que si la personne concernée le donne de son plein gré après avoir été dûment informée sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent ». À cela s’ajoute nouvellement l’art. 3 al. 1bis selon lequel les « communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver le consentement du patient ».
En cas de traitement médical, « le patient qui a donné son consentement à la constitution d’un dossier électronique est présumé accepter que les professionnels de la santé y saisissent des données […]. Les professionnels de la santé travaillant pour des institutions de droit public ou pour des institutions qui assument une tâche publique qui leur a été confiée par un canton ou une commune sont, dans ce cas, autorisés à saisir et à traiter des données dans le dossier électronique du patient » 1. Les patients peuvent révoquer leur consentement à tout moment et sans indiquer de motif. De même, ils ne peuvent pas être contraints de rendre accessibles des données de leur dossier électronique. Même si leurs patients possèdent un DEP, les médecins ne peuvent pas renoncer à documenter le traitement dans le dossier médical (cf. chapitre 3.5).
Compte tenu de leur obligation légale ou contractuelle de diligence et de documentation, les médecins qui s’affilient à une communauté au sens de la LDEP sont tenus de mettre en œuvre le DEP de manière appropriée.
Les patientes et les patients peuvent en principe partir de l’idée que les médecins ayant accès à leur DEP y saisissent les données pertinentes pour le traitement. Ils n’ont pas besoin de les inviter expressément à le faire, car en cas de traitement médical, on présume que les patients acceptent que les professionnels de la santé saisissent des données dans le DEP (art. 3 al. 2 LDEP) 2.
Il y a une obligation de saisir les données lorsque les patients ou d’autres professionnels de la santé prient concrètement les médecins de rendre accessibles au DEP certaines données pertinentes pour le traitement. Une telle obligation existe aussi lorsque les médecins doivent déduire des circonstances concrètes que les données seront nécessaires à de futurs traitements prévisibles.
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