3.6 Droit d’accès et droit à la remise du dossier médical

La loi fédérale sur la protection des données (LPD) 1 règle les droits des patientes et des patients d’accéder à leurs dossiers dans les cabinets médicaux et les cliniques privées et d’en obtenir une copie. En principe, les patients sont en droit d’obtenir une copie gratuite de l’intégralité de leur dossier médical. Il peut être dérogé à ce principe dans les institutions publiques. Les dossiers médicaux contiennent des données personnelles sensibles ; leur traitement et leur remise font donc l’objet de dispositions particulières 2.

Droit d’accès et droit à la remise du dossier médical 3 

Les patients ont en principe le droit d’accéder à toutes les données de leur dossier médical, d’exiger la remise de l’intégralité du dossier et d’en obtenir une copie gratuite 4 . Les patients peuvent aussi exiger la remise des rapports de sortie et de transfert, car ils font partie intégrante du dossier médical qu’ils ont reçu.  

Ce principe est toutefois soumis aux exceptions suivantes :

  • Les médecins sont tenus de dissimuler les informations dont la confidentialité se fonde sur un intérêt privé ou public prépondérant. En font partie les informations fournies par des tiers, notamment par les proches des patients, tant qu’ils n’ont pas consenti à ce que les patients les reçoivent.
  • Les notes que les médecins traitent pour un usage exclusivement personnel et qui n’ont donc aucun rapport avec le traitement médical n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la protection des données 5 . Celles-ci ne font pas partie du dossier médical et ne doivent pas être remises ; elles comprennent toutefois uniquement les notes personnelles que les médecins rédigent exclusivement pour leur propre usage et qui ne servent pas au traitement proprement dit, par exemple de simples pense-bêtes. Les notes qui contiennent des informations nécessaires au traitement et qui sont par exemple également consultées et utilisées par des auxiliaires font partie du dossier médical et sont soumises au droit d’accès.

Conseil pratique

Il est recommandé de tenir les dossiers médicaux en continu de manière à ce qu’ils soient complets et puissent être remis en tout temps aux patients.

Outil  pour le traitement d'une demande : Instructions relatives aux demandes de renseignements et de remise de données personnelles.

Les modalités de la communication sont réglées dans l’ordonnance sur la protection des données (OPDo) : les renseignements sont communiqués par écrit ou sous la forme dans laquelle les données se présentent 6 ; ils peuvent aussi être communiqués par voie électronique 7.

Les patients ne peuvent pas prétendre à l’obtention de l’original du dossier médical, mais uniquement d’une copie. Le dossier original peut aussi être remis contre accusé de réception ; dans ce cas, il convient cependant de s’assurer que la remise de l’original ne viole pas des secrets de tiers.

Conseil pratique: Remise du dossier original

Si un médecin souhaite remettre le dossier original, il lui est conseillé d’en conserver une copie, car médecins et hôpitaux répondent d’éventuelles fautes médicales et supportent en outre le fardeau de la preuve du consentement des patients aux traitements.

Par ailleurs, il est recommandé dans un tel cas de requérir du patient une confirmation écrite de la remise du dossier afin de pouvoir prouver, en cas de litige, que l’obligation de conserver le dossier a été respectée.

L’ordonnance prévoit que les renseignements et les copies sont fournis gratuitement 8. Les médecins en pratique privée et les cliniques privées peuvent exiger une participation aux coûts si la communication des renseignements occasionne des efforts disproportionnés 9. Le montant de la participation s’élève à 300 francs au maximum 10 . Dans ce cas, les médecins doivent informer les patients du montant de la participation au préalable 11 .

De plus, les patients peuvent exiger que des données inexactes ou portant atteinte à leur personnalité soient rectifiées ou effacées  12 . Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut pas être établie (p.ex. pour des jugements de valeur), les patients peuvent demander l’ajout d’une mention de son caractère litigieux dans le dossier 13 .

Conseil pratique

Pour la fourniture de renseignements par voie électronique, il est recommandé de veiller à ce que le logiciel utilisé permette facilement de remettre une copie complète et compréhensible du dossier ainsi que de supprimer ou corriger certains éléments ou l’ensemble du dossier médical.

Droit d’accès et droit à la remise du dossier médical de patients décédés

Le projet de révision de la loi sur la protection des données prévoyait initialement d’autoriser les tiers à consulter le dossier médical d’une personne décédée à certaines conditions. Le Parlement en a toutefois décidé autrement : le droit d’accès aux données est un droit strictement personnel et, à ce titre, il n’est ni transmissible ni héréditaire 14 . L’art. 25 LPD, qui régit le droit d’accès, ne peut donc pas être invoqué par des proches. De même, le secret médical ne prend pas fin au décès d’un patient mais perdure après son décès 15 .

Cela correspond aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a clairement précisé que le secret professionnel subsistait après le décès d’un patient, raison pour laquelle il faut partir du principe que les proches et les héritiers n’ont aucun droit sur les informations du dossier médical couvertes par le secret professionnel 16 .

Cependant, les patients ont droit à une facture détaillée et compréhensible 17 . Ce droit peut également être exercé par les héritiers, en tant qu’ayants droit de la personne décédée, à l’encontre des médecins traitants 18 ; ces derniers sont tenus de transmettre aux héritiers les informations nécessaires pour vérifier les factures. Ces informations, notamment la fréquence et la durée des consultations, ne sont généralement pas soumises au secret médical, surtout si les proches connaissent déjà le diagnostic à l’origine du traitement chez le médecin concerné. Dans la plupart des cas, elles peuvent donc être mises à la disposition des proches sans levée du secret médical. Il faut toutefois veiller à ce que la remise des informations se limite à ce qui est nécessaire au contrôle de la facture et ne contienne pas d’éléments du dossier susceptibles d’être couverts par le secret médical et dont les patients n’auraient pas consenti à la révélation.

Les proches doivent donc demander la levée du secret médical auprès de l’autorité compétente, à savoir l’autorité de surveillance cantonale, généralement la direction cantonale de la santé (cf. chapitre 7.1). En outre, les patients ont la possibilité de disposer de leur vivant, par exemple dans le cadre d’un testament, de directives anticipées ou d’un mandat pour cause d’inaptitude, que certaines personnes doivent pouvoir accéder à leur dossier médical après leur décès.

Droit des parents de consulter le dossier médical de leurs enfants

Les parents détenteurs de l’autorité parentale, tout comme ceux qui ne la détiennent pas, sont autorisés à consulter le dossier médical de leur enfant si leur droit à l’information l’emporte sur le droit de l’enfant à préserver son noyau d’intimité.

Les particularités de la prise en charge de patients mineurs sont développées au chapitre 3.8.

1

En vigueur depuis le 1er septembre 2023 ; il convient de tenir compte également des éventuelles lois cantonales. Cf. Bruno Baeriswil, Reinhold Sojer: LPD: des changements pour les cabinets médicaux; BMS 2022;103(51-52):32-33. 

2

Art. 5 let. c LPD. 

3

La FMH a rédigé des instructions utiles à ce sujet : www.fmh.ch → Thèmes → EHealth  Protection des données et sécurité incl. la loi sur la protection des données (LPD) → Nouvelle loi sur la protection des données (LPD). Lien.

4

Art. 25 LPD et art. 16-19 OPDo.

5

Art. 2 al. 2 let. a LPD.

6

Art. 16 al. 2 OPDo.

7

Art. 16 al. 3 OPDo. Si les renseignements ou les données sont remis par courrier électronique, l’envoi doit être chiffré.

8

Art. 19 al. 1 OPDo e contrario.

9

​​​​​​​Art. 19 al. 1 OPDo.

10

Art. 19 al. 2 OPDo.

11

Art. 19 al. 3 OPDo.

12

Art. 32 al. 1 et 2 LPD. Droit de rectification ainsi que le droit d'effacament et de destruction. 

13

 Selon l'art. 32 al. 3 LPG. Cf. Sandra Husi-Stämpfli, Anne-Sophie Morand, Ursula Sury, Livio di Tria, David Dias Matos, Protection des données, « litéra B », Genève/Zurich 2024, n. 297 ss. Cf chapitre 3.5, dossier médical.

14

Cf. message FF 2017 6662; Débats parlementaires : BO 2019 N 1799 et 1809. (Remarque : concernant l'art. 16, selon la numérotation du message).

15

Cf. chapitre 7.1, secret professionnel. 

16

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3 ss et ATF 142 II 256.

17

Art. 42 LAMal ; art. 400 CO pour les prestations qui ne sont pas facturées via la LAMal.

18

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2.


Dernière mise à jour le 30.05.2025

Zitiervorschlag: Leitfaden SAMW FMH, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Teilkapitel …


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