L’art. 40 LPMéd règle quelques-uns des principaux devoirs professionnels des médecins exerçant leur activité sous leur propre responsabilité. Les médecins doivent notamment :
Les médecins doivent également être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée à leur activité 1. L’autorité de surveillance, en général la direction cantonale de la santé, vérifie que ces devoirs professionnels sont respectés. Elle peut déléguer certaines activités de surveillance aux associations professionnelles cantonales 2.
Les lois cantonales sur la santé ou sur les professions de santé reprennent ces devoirs de manière littérale ou similaire, parfois en les détaillant et en les complétant.
Le Code de déontologie de la FMH s’applique à tous les membres de la FMH, indépendamment de leur situation professionnelle 3. Il explicite les principaux devoirs figurant dans la LPMéd ainsi que d’autres règles importantes d’éthique professionnelle, et notamment :
Dans la mesure où les directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) ont été intégrées dans le Code de déontologie, elles font partie intégrante de la déontologie médicale (cf. chapitre 1.3).
Les violations du Code de déontologie font l’objet, sur dénonciation, de sanctions prononcées en première instance par la Commission de déontologie de la société cantonale de médecine ou
de l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC) .4 En deuxième instance, il est possible de recourir contre les sanctions prononcées auprès de la Commission de déontologie de la FMH. Celle-ci statue de manière définitive. Les tribunaux se réfèrent également aux dispositions du Code de déontologie de la FMH pour interpréter les devoirs professionnels selon la LPMéd, dans la mesure où elles lui paraissent appropriées.
Les médecins en cabinet sont tenus de collaborer au service de garde comme le prévoient la LPMéd et les lois cantonales sur la santé publique 5. Les cantons délèguent en général l’organisation de ce service aux sociétés cantonales de médecine 6. Celles-ci peuvent exempter certains médecins de l’obligation de participer. Selon la législation cantonale, le service de garde est soit un service privé du corps médical, soit un service public dont l’organisation est régie par le droit public. Dans le second cas, les critères relatifs à la taxe de compensation doivent être inscrits dans une loi formelle 7 . Dans le canton de Zurich, par exemple, les communes, le canton et la société des médecins ont élaboré ensemble un plan pour le service de garde. Le canton a chargé la société des médecins de gérer un service de triage médical dans le cadre d’un mandat de prestations. Ce service, financé par le canton et les communes, reçoit tous les appels 24h/24 par le biais d’un seul numéro de téléphone et réfère ensuite les patientes et patients aux médecins, dentistes et pharmaciens de garde. Les interventions – consultations d’urgence, visites d’urgence – sont remboursées par l’assurance sociale concernée selon le tarif en vigueur.
Conseil pratique: Service de garde
Pour toute question ou tout problème en lien avec le devoir de participer au service de garde, il est recommandé de consulter le règlement de la société médicale de votre canton, qui définit notamment les exceptions à cette obligation. Le règlement contient également des informations relatives aux compétences et à la procédure à suivre en cas de désaccord avec une décision de la société cantonale de médecine. Le Service juridique de la FMH se tient également à disposition pour répondre à vos questions.
Contrairement au service de garde assuré par les médecins, le service de sauvetage, par exemple par ambulance ou par hélicoptère, est organisé par les cantons eux-mêmes ou délégué à des tiers (Rega, etc.) 8. La FMH s’engage aussi dans ce domaine et contribue à ce que des médecins de garde soient disponibles sur les lieux d’une urgence pour prendre en charge les personnes concernées avant l’arrivée du service de sauvetage. Par l’intermédiaire du Forum Urgence, la FMH a défini les objectifs et les critères du service de garde pour les médecins en 2001 et publié les lignes directrices pour le domaine du sauvetage en Suisse en 2010 9.
Aux devoirs découlant de la loi ou de la déontologie, décrits ci-dessus et prévus spécifiquement pour les médecins, s’ajoute un devoir « général » de prêter assistance, qui concerne tout le monde. Toute personne qui n’a pas prêté secours à une personne qu’elle a blessée ou qui est en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger d’elle, est pénalement punissable 10.
L’obligation de prêter secours concerne tout le monde, indépendamment des connaissances médicales ou d’une autorisation de pratique. En revanche, le degré d’assistance que l’on peut exiger d’une personne dépendra notamment de ses connaissances et capacités en la matière, si bien que l’on pourra s’attendre à plus d’aide de la part d’un médecin. Le devoir d’assistance est toutefois limité à ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cas concret, p.ex. si la personne est en état de choc ou devrait elle-même se mettre en danger. C’est pourquoi une responsabilité civile ou pénale n’est admise que dans des cas exceptionnels.
Arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2011 2C_807/201 2011. § 17 s. de la loi sur la santé du canton de Zurich : la taxe de compensation est affectée à des fins précises et utilisée notamment pour couvrir les prestations dans le cadre du service d’urgence pour le cas où les tarifs ne seraient pas suffisants, et pour les factures impayées ; art. 44 de la loi sur la santé du cantons des Grisons; art. 30b de la loi sur la santé publique du canton de Berne.
www.fmh.ch ➝ À propos de la FMH ➝ Organisation➝ FMH – Forum Urgence. Pour en savoir plus : Prof. ém. Dr méd. Wolfgang Ummenhofer, FMH – Forum Urgence, BMS 2020;101(19–20):613–614.
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22.04.2025
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