La loi sur les professions médicales révisée (LPMéd), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, concrétise deux aspirations essentielles à la protection des patients en Suisse. Depuis son entrée en vigueur, les médecins ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s’ils ont fait vérifier leur diplôme et sont inscrits au registre officiel des professions médicales (MedReg). En outre, tous les médecins en activité doivent disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de leur profession 1 qu’ils peuvent attester des manières suivantes :
Le Conseil fédéral n’a pas accepté que les connaissances linguistiques puissent être établies par le certificat de maturité suisse, ce qui, en pratique, peut malheureusement conduire à des cas absurdes dans la pratique 3 .
Les titulaires d’un diplôme de médecin suisse, d’un diplôme ou d’un titre postgrade de l’UE formellement reconnus par la MEBEKO n’ont en revanche aucune démarche à entreprendre pour leur inscription au MedReg, leurs diplômes et leurs connaissances linguistiques étant automatiquement enregistrés 4 .
Les cantons concernés peuvent prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des médecins qui exercent leur profession sans être inscrits au MedReg. Lors de l’engagement, les employeurs sont tenus de vérifier que la personne qu’ils embauchent y est inscrite. Quiconque emploie des médecins non inscrits est passible d’une amende 5 .
La notion d’« activité indépendante » pour laquelle il est nécessaire d’obtenir une autorisation de pratiquer a été précisée lors de la révision et remplacée par « exercice à titre d’activité économique privée, sous […] propre responsabilité professionnelle» 6 . Tous les médecins qui veulent exercer leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité, en qualité d’indépendants ou de salariés, doivent obtenir une autorisation de pratiquer délivrée par le canton où ils exercent. L’entrée en vigueur de la loi sur les professions de la santé (LPSan) 7 a modifié la LPMéd en ce sens que les médecins qui pratiquent sous leur propre responsabilité dans un service public cantonal ou communal doivent aussi détenir une autorisation de pratiquer 8 .
La LPMéd soumet l’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité aux conditions cumulatives suivantes 9 :
Toute personne réalisant ces conditions définies pour toute la Suisse est habilitée à demander une autorisation cantonale de pratiquer. Les cantons qui surveillent l’activité des médecins n’ont pas le droit d’exiger d’autres qualifications professionnelles.
Il faut distinguer entre le droit de pratiquer et celui de traiter des patients à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les conditions sont régies par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
L’admission est toujours attribuée à des fournisseurs de prestations 12 . Une distinction est cependant faite entre médecins et institutions dans lesquelles des médecins dispensent des soins ambulatoires. Les fournisseurs de prestations ne peuvent pratiquer à la charge de l’AOS que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité 13 . La première condition requise pour l’admission à facturer est d’avoir une autorisation de pratiquer. A cette exigence s’ajoutent les conditions suivantes :
La première condition requise pour l’admission est l’autorisation de pratiquer, à laquelle s’ajoute :
En vigueur depuis le 1er juillet 2021, l’art. 55a LAMal « Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires » dispose que les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS. Sont soumis à cette limitation :
Ne sont pas concernés par cette limitation les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux 18.
Pour fixer les nombres maximaux de médecins, les cantons se fondent sur le calcul de l’offre de médecins et du taux de couverture des besoins par région. La Confédération a fixé les détails à ce sujet dans une ordonnance sur la fixation des nombres maximaux 19 . Conformément aux dispositions transitoires de la LAMal, les cantons ont eu jusqu’au 30 juin 2023 pour adapter leur réglementation au nouveau droit et ce, dans au moins une discipline. Ce délai et le nombre de disciplines à limiter ont été interprétés de manière très différente selon les cantons : ainsi, Genève a édicté des nombres maximaux dans toutes les disciplines à compter du 1er octobre 2022 20 , Bâle-Ville a limité dans un premier temps huit disciplines à compter du 1er avril 2022 21 , tandis qu’Obwald, s’est conformé aux exigences minimales de la LAMal en intégrant une seule discipline - la radiologie - dans son ordonnance cantonale d’admission 22 . Zurich n’a jusqu’à présent édicté aucune ordonnance d’admission . Pour le canton de Berne, le Tribunal fédéral confirme l’ordonnance cantonale relatif aux restrictions d'admission pour les médecins 23 . Dans le canton de Bâle-Campagne, la loi sur la santé a dû être partiellement révisée afin de permettre la fixation de nombre maximaux 24 .
Selon l’ordonnance fédérale susmentionnée, les cantons devront avoir fixé les nombres maximaux dans toutes les disciplines au plus tard le 1er juillet 2025 25 . D’ici là, le nombre actuel de médecins d’une discipline est considéré comme maximal.
Art. 33a al. 1 let. a et b LPMéd en lien avec les art. 11a ss de l’Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd).
Le canton du Tessin a refusé p.ex. qu’un médecin zurichois titulaire d’un diplôme fédéral de médecin soit engagé par un hôpital tessinois au motif qu’il ne disposait pas des connaissances linguistiques nécessaires, bien qu’il parle couramment l’italien, étant marié à une Tessinoise.
Les conditions de l’inscription au registre d’un diplôme de médecin non reconnu sont réglées à l’art. 33a al. 2 LPMéd et à l’art. 11d let. a OPMéd.
Art. 36 LPMéd en lien avec les art. 15 et 21 LPMéd. Cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2024 du 19 février 2025 concernant la différence entre interdiction de pratiquer et retrait de l'autorisation de pratiquer. Les cantons ne peuvent pas fixer un âge maximal pour l'octroi de l'autorisation pour exercer la profession de médecin. « La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) règle de manière exhaustive les conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer pour les professions concernées (article 36 LPMéd). La disposition en question ne fait pas référence à un âge maximal pour exercer la profession de médecin. » Arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2024 du 14 avril 2025 - publication ATF prévue.
Le niveau minimal requis est le niveau B2 défini dans le cadre européen commun de référence pour les langues. source: www.bag.admin.ch → Professions de la santé → Professions médicales → Déclaration des connaissances linguistiques. Lien.
Art. 37 al. 1 let. a-c LAMal. Pour l’admission, de nombreux cantons imposent aux médecins de langue étrangère le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues [CECR].
Ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires. Lien.
Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires. Lien.
Bâle-Ville: Verordnung über die Zulassung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich (Zulassungsverordnung). Lien.
Obwald: Ausführungsbestimmungen über die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und die Festlegung der Höchstzahlen für Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich. Lien.
ATF 151 V 100 ainsi qu'arrêts du Tribunal fédéral 9C_37/2024 du 15 janvier 2025, 9C_14/2024 du 31 mars 2025 et 9C_463/2023 du 18 avril 2025.
Votation populaire du 22 septembre 2024: Teilrevision des Gesundheitsgesetzes vom 11. April 2024; Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Lien.
Art. 9 en relation avec. l’art. 2 de l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires. Lien.
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