1.2 Hiérarchie des normes

Les dispositions légales sont structurées de manière hiérarchique et, la plupart du temps, plus leur niveau hiérarchique est bas, plus elles deviennent concrètes.

Constitution

En Suisse, le sommet de la hiérarchie est occupé par le droit constitutionnel, c’est­-à­-dire par la Constitution fédérale et, dans les cantons, par les différentes constitutions cantonales 1. Même s’il s’agit le plus souvent de dispositions relativement générales, elles constituent le fondement et le point de départ de l’ensemble de l’ordre juridique. Les principaux traités internationaux, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les Accords bilatéraux avec l’UE, occupent généralement un rang égal à celui de la Constitution.

Du point de vue des patientes et des patients, les aspects importants sont avant tout le droit à la vie et à la liberté personnelle, garantis dans le catalogue des droits fondamentaux de la Constitution fédérale et de la CEDH 2, ainsi que le droit à la sphère privée. Le droit à la vie protège l’intégralité des fonctions physiques et psychiques. Le droit fondamental à la liberté personnelle implique celui de disposer de son propre corps et de ne pas avoir à tolérer d’atteintes physiques contre son gré. Ce droit garantit aussi l’intégrité psychique et la liberté de mouvement, qui peut être touchée en cas de placement à des fins d’assistance (PAFA) dans une institution telle qu’une clinique psychiatrique ou un établissement médico-social. Le droit à la sphère privée protège notamment les données des patients (p.ex. dans le dossier médical) contre tout accès non autorisé.

Contrairement au droit à la vie, les droits à la liberté personnelle et à la sphère privée peuvent être restreints (p.ex. prise de sang sous contrainte ou médication obligatoire) pour autant qu’une telle restriction se fonde sur une base légale, qu’un intérêt public le justifie et que l’atteinte soit proportionnée.

La Constitution fédérale contient, en outre, une série de normes dites de compétence. Le législateur fédéral se voit ainsi attribuer la compétence de créer une assurance-maladie et une assurance-accidents, de protéger la santé, de régler l’usage des denrées alimentaires ou des médicaments, de lutter contre les maladies transmissibles ou d’édicter des lois en matière de recherche sur l’être humain, de procréation médicalement assistée ou de médecine de la transplantation. Tous ces domaines sont approfondis dans des lois fédérales spéciales.

Les cantons sont entre autres compétents dans les domaines qui ne sont pas attribués expressément à la Confédération 3 (compétence subsidiaire générale) ou lorsque la Confédération délègue aux cantons par voie législative une partie des compétences normatives que lui reconnaît la Constitution fédérale (délégation législative). « Les pouvoirs législatifs sont accordés aux cantons principalement dans les domaines où la Confédération, bien que dotée d’une compétence par la Constitution, n’estime pas nécessaire d’uniformiser le droit. Cela permet aux cantons d’établir des réglementations qui tiennent compte des conditions et des traditions locales. » 4 Les cantons sont par ailleurs chargés de mettre en œuvre le droit fédéral, et la Confédération leur laisse une marge de manœuvre la plus large possible pour exécuter cette tâche 5.

Lois et ordonnances

Au niveau inférieur suivant, celui des lois, figure une série de lois spéciales. Pendant longtemps, seules des réglementations isolées étaient spécialement conçues pour l’activité médicale. Il s’agissait de domaines de la vie dont l’importance était considérée telle qu’il ne pouvait être renoncé à légiférer, par exemple la question de l’interruption volontaire de grossesse ou la réglementation du secret médical dans le Code pénal. Les dispositions relatives aux assurances sociales sont réglées elles aussi depuis longtemps à ce niveau, étant précisé que c’est avant tout la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et sur les professions médicales (LPMed) ainsi que le Code pénal et les dispositions du Code civil sur la responsabilité revêt de l’importance dans le quotidien des médecins. Pour un aperçu de l’évolution au cours des dernières années, cf. chapitre 1.4

Les dispositions légales sont concrétisées par de nombreuses ordonnances fédérales et cantonales ayant un caractère impératif.

1

Les constitutions cantonales ne peuvent pas être contraires à la Constitution fédérale (art. 51 al. 2 Cst.).

2

Entrée en vigueur en Suisse, le 28 novembre 1974.

3

Art. 3 Cst. (compétence subsidiaire générale) ; p.ex. dans le domaine de la santé, de l’école et du réseau routier cantonal.

4

Häfelin Ulrich, Haller Walter, Keller Helen, Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e édition, Zurich 2020, n. 1156 (trad. FMH).

5

Art. 46 al. 1 et 3 Cst.


Dernière mise à jour le 22.04.2025

Zitiervorschlag: Leitfaden SAMW FMH, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Teilkapitel …


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